RESPONSABILITE MEDICALE. Cass civ 1 du 3juin 2010
Au visa des articles 16 et 16-3 du code civil concernant les atteintes à la dignité et/ou à l'intégrité physique, la Cour de cassation estime que tout patient a le droit d'être informé préalablement aux investigations, traitements ou actions de préventions proposées par un médecin des risques inhérents à ceux ci et que son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n'est pas à même de consentir.
La Cour estime que le non respect du devoir d'information qui en découle, cause à celui auquel l'information était légalement due, un préjudice que le juge doit nécessairement réparer et ce même si comme en l'espèce; il est démontré que le patient n'aurait pas renoncé à l'intervention chirurgicale.
Afin de pouvoir justifier de son devroit d'information, il devient impératif pour le praticien de la donner par écrit. Il appartient également au patient de bien lire les consentement éclairé qui leur seront soumis.