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La faute d'un salarié peut être retenue même après la rupture du contrat de travail

Le 17 octobre 2012
La responsabilité d'un salarié peut être engagée envers son employeur même si la faute a été commise après la rupture du contrat. L'employeur est alors dispensé de démontrer la faute lourde. l

La faute du salarié peut être retenue même après la rupture du contrat de travail.

Dans une affaire, un salarié a été engagé en qualité d’attaché commercial. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et a ensuite saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Le salarié fait valoir que sa responsabilité envers son employeur n’est engagé qu’en cas de faute lourde. Il ne pouvait donc pas être condamné à verser des dommages-intérêts, sans constater de l’existence d’une faute lourde préalablement.

Les juges ont constaté, que le salarié avait envoyé trois lettres litigieuses à deux clients de la société, après la fin de son contrat de travail. L’existence du préjudice subi par l’employeur est donc avérée, même sans avoir démontré l’existence d’une faute lourde.

Ce qu’il faut retenir : Lorsque le salarié critique ouvertement son entreprise auprès des clients de la société, il pourra être licencié pour faute lourde(Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 21 avril 2010, n° 09-40848). La faute lourde se caractérise par une intention de nuire du salarié envers l’employeur ou la société.

Si l’employeur démontre la faute lourde, il pourra obtenir des dommages-intérêts pour indemniser son préjudice (Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 5 mai 2010, n° 08-41682).

Dans le cas où le salarié émet des critiques après la rupture de son contrat de travail, une charge de la preuve allégée est appliquée pour l’employeur. En effet, il n’aura pas à démontrer de l’existence d’une faute lourde, la simple existence du dommage suffira à donner droit à des dommages-intérêts.

Arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 19 septembre 2012, n° de pourvoi 10-21517

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